Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R213-50

Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 2

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.


REPRÉSENTANTS
bassins

REGIONS

DEPARTEMENTS

COLLECTIVITES
territoriales
uniques

COMMUNES
et
groupements
de collectivités
territoriales

USAGERS
et
personnalités
qualifiées

ÉTAT

MILIEUX
socio-professionnels

TOTAL

Guadeloupe

3

3

6

16

9

1

38

Guyane

-

-

6

9

15

10

1

41

Martinique

-

-

6

10

14

9

1

40

Mayotte

-

4

-

9

13

11

2

39

La Réunion

4

4

-

9

22

12

1

52