Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 31/05/2021En vigueur depuis le 31 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L4425-29

Version en vigueur du 01/01/2018 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 02 septembre 2019

Modifié par LOI n°2017-289 du 7 mars 2017 - art. 1 (V)

Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

12° Les frais du service des épizooties ;

13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

17° Les dettes exigibles ;

18° Les dotations aux amortissements ;

19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.