I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2° Les établissements scientifiques ;
3° Les établissements d'enseignement ;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche impliquant la personne humaine, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 11 de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article 8 de la présente loi (Entrée en vigueur : date indéterminée).