Code de l'environnement

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R181-10

Version en vigueur du 01/03/2017 au 22/10/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 22 octobre 2024

Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 16
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

I. – Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est constituée conformément aux dispositions des articles R. * 410-1 et R. * 410-2 du code de l'urbanisme.

II. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande dudit certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. * 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.

III. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

Lorsqu'il est statué sur la demande, le certificat d'urbanisme est adressé au préfet, qui l'annexe au certificat de projet.

Lorsqu'un certificat d'urbanisme tacite est intervenu en application de l'article R. * 410-12 du code de l'urbanisme, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.