Article R181-5
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 16
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.