Article R5131-12
Transféré par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
2° La suppression du paiement de l'allocation ;
3° La rupture du contrat.
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.