Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie

JORF n°0124 du 29 mai 2016

En vigueur depuis le 17/12/2016En vigueur depuis le 17 décembre 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 6

En application du 3e de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-29 du même code, le producteur exploitant l'installation lauréate de l'appel d'offres réalisé conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie portant sur une centrale de type cycle combiné à gaz et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juin 2011 peut résilier par anticipation son contrat d'achat et bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour la durée restante du contrat d'achat initial.