Article L1143-12
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.