Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L413-8

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154

Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.


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