Les manifestations publiques de sports de combat :
1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;
2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;
3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,
ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.
Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-843 du 24 juin 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux manifestations organisées à compter du 1er novembre 2016. Toutefois, les manifestations sportives de boxe autorisées avant cette date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.