Article R2222-2
Abrogé par Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-743 du 2 juin 2016 - art. 2
Le fait pour un médecin ou une sage-femme de ne pas établir la déclaration prévue par l'article L. 2212-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas adresser cette déclaration au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10.