Code de l'énergie

En vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016En vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-5

Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

I.-Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :

-les données relatives au producteur ;

-la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite, dans tous les cas, de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;

-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.

Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

II.-Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le producteur peut demander des modifications de son contrat d'achat ou de son contrat de complément de rémunération après la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.