Article L3513-12
Modifié par Décision n°401536 du 10 mai 2017 - art., v. init.
Création Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations, dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Conseil d'Etat, décision Nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668 du 10 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:401536.20170510), Art. 2 : L’article 1er de l’ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes est annulé en tant que l’article L. 3513-12 fixe à un niveau supérieur à 500 euros la limite dans laquelle le barème du droit qu’il crée peut être déterminé.