Article L421-5
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.