Article R14-10-39
Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-212 du 26 février 2016 - art. 2
Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.