Code de l'environnement

En vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025En vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L596-7

Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34

Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en saisit la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 592-41, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

Un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

La commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ou son représentant n'ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

La commission peut ordonner le paiement de l'amende.

La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.