Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

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Article D351-1-12

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 2

La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;

2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.