Article L520-9
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2022
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10.