Article D71-121-5
Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.