Article D6124-466
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.