Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L522-16

Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :

1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ;

2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1.

II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ;

2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.