Code de l'environnement

En vigueur depuis le 29/05/2013En vigueur depuis le 29 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L557-50

Version en vigueur du 04/12/2015 au 22/07/2021Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 22 juillet 2021

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.