Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026En vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*4433-24

Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.

II. - L' article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.