Article L610-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 8
Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.