Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/08/2015 au 07/12/2016En vigueur du 09 août 2015 au 07 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5842-5

Version en vigueur du 09/08/2015 au 07/12/2016Version en vigueur du 09 août 2015 au 07 décembre 2016

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 134

I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française."

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président."

III. (Abrogé)

IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-12".