Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 28 août 2015

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Article D645-18-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1061 du 25 août 2015 - art. 5

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7, ne font pas l'objet d'un conditionnement.

Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne déterminée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante.

Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine contrôlée et est dûment inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D. 645-15-1.


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