Code de commerce

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article D814-58-3

Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :

1° Concernant les créances :

a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;

b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;

c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;

d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;

e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;

f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;

2° Concernant les biens :

a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;

b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;

3° Concernant les contrats en cours :

a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;

b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.