Article L597-34
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.