Code de l'environnement

Abrogé depuis le 05/08/2005Abrogé depuis le 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L597-43

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2022

Abrogé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 130 (V)

I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;

2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à l'article L. 597-35.

II. – S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.

En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.