Article L541-10-7
Transféré par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 81
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.