Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 25 juin 2015

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Article R331-1

Version en vigueur depuis le 25 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 avant la date mentionnée au précédent alinéa, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret.



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