Article R221-35
Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 3
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.