Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

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Article R*81-1

Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 1

Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.


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