Code pénal

En vigueur depuis le 14/02/2015En vigueur depuis le 14 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R644-1

Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 11

Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.