Article R1125-17
Transféré par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet. Il peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer.