Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D921-67

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2.
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.


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