Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 17/04/2022En vigueur depuis le 17 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article D723-65

Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :

1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ;

4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

5° Un député et un sénateur ;

6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;

9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ;

10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ;

14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :

a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :

a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;

b) Un membre désigné par CMA France.

Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.