Article L141-6
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.
II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :
1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des représentants :
a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;
b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;
c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;
2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.
III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 II et III : Pour l'application du présent article, dans sa rédaction résultant de ladite loi, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l'agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016. L'agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.
A compter de la publication de ladite loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° du II du présent article, dans sa rédaction résultant de ladite loi, est fixée à 30 % des membres. Cette proportion est révisée au plus tard à la fin de la douzième année suivant cette publication.