Code de l'environnement

En vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022En vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R531-13-1

Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 5

Sur proposition des présidents de comité, le président du Haut Conseil des biotechnologies peut constituer des sous-comités spécialisés au sein de chaque comité. Un comité peut déléguer, à titre ponctuel ou permanent, à un sous-comité le pouvoir d'émettre un avis ou une recommandation au nom de ce comité.

Le président d'un comité peut appeler à participer à titre consultatif aux travaux du comité ou du sous-comité des personnes faisant partie de l'autre comité ou de personnes non-membres du Haut Conseil des biotechnologies et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.