Code de l'environnement

En vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026En vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-172

Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers :

1A : Equipements d'échange thermique ;

1B : Autres gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications :

3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public :

4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

4B : Autres matériels grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques ;

11° Panneaux photovoltaïques.

III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ;

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques.

IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.