Article R315-48-1
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 17
Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation, pour pourvoir les sièges restant.