Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023En vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R212-20

Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;
2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues à la sous-section 2.