Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R212-18

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

  • Article R212-19

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La convention constitutive d'une entente de programmation :
    1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
    2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
    3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

  • Article R212-20

    Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 2

    Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :

    1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;

    2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

    3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;

    4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;

    5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;

    6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.

  • Article R212-21

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
    1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;
    2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
    3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;
    4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.