Article L441-13
Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 16
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
L'établissement sera fermé.
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.