Article L127-2
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2014-577
du 4 juin 2014 - art. 1
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 127-5, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
4° Les régies de quartiers.
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 127-5, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
4° Les régies de quartiers.