Article R1617-22
Abrogé par Décret n°2018-967 du 8 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-551
du 27 mai 2014 - art. 3
Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.