Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 03/05/2014 au 16/01/2016En vigueur du 03 mai 2014 au 16 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1213-29

Version en vigueur du 03/05/2014 au 16/01/2016Version en vigueur du 03 mai 2014 au 16 janvier 2016

Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.

Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.

Cette demande doit en outre être présentée par au moins :

― soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

― soit dix présidents de conseil général ;

― soit deux présidents de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :

― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

― président de l'assemblée de Guyane ;

― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

― président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

― président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

― président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.

Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.