Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R1211-1

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

      Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

      Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.

      Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

    • Article R1211-2

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

      Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

    • Article R1211-3

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

    • Article R1211-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1706 du 29 décembre 2022 - art. 2

      Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      La liste doit comprendre :

      a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;

      b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

      c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

      d) Au moins un président de communauté d'agglomération.

    • Article R1211-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      La liste doit comprendre au moins :

      a) Un maire des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ;

      b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

      c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

      d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

      e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

      f) Un maire de commune située en zone littorale.

    • Article R1211-6

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

      En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

      Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.

    • Article R1211-7

      Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1

      L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

    • Article R1211-8

      Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1

      L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

    • Article R1211-9

      Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1

      L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.

      Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

      – le préfet ou son représentant, président ;

      – deux maires désignés par le préfet.

      Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.

      Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

    • Article R1211-10

      Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

      Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

    • Article R1211-11

      Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

      Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

    • Article R1211-13

      Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 1

      Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :

      1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;

      2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;

      4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

      5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

      6° Un représentant du ministre chargé de la ville.

    • Article R1211-14

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

      Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.

      Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

      En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

      Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

    • Article R1211-15

      Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005

      Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

      L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

    • Article R1211-16

      Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 1

      Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

      Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

      Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

      En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :

      -le membre titulaire ;

      -à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

      -à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;

      -à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

      Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R1211-17

      Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

      La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

    • Article R1211-18

      Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

      Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.

      • Article R1212-1

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 1

        La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

        1° Les onze représentants de l'Etat ;

        2° Les deux présidents de conseil régional ;

        3° Les quatre présidents de conseil départemental ;

        4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.

        Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

        Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.

      • Article R1212-2

        Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

        Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

        La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

        Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.

        L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.

      • Article R1212-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

        La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

        En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.

        La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

        1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

        2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

        3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

        Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

        La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

        Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.

      • Article R1212-4

        Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

        La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

        La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

        La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

        Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

        Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

        La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

      • Article R1212-5

        Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

        Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

        La commission est consultée sur :

        1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

        2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :

        a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;

        b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.

      • Article R1212-6

        Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

        Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

        Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.

      • Article R1212-7

        Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

        Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

        L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

        Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

        La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

      • Article R1212-8

        Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

        Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

        Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.

      • Article R1213-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

        Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

        Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

        • Article R1213-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

          Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :

          -président ou vice-président de conseil régional ;

          -président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.

        • Article R1213-3

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

          Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.

        • Article R1213-4

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

        • Article R1213-5

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

          Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.

        • Article R1213-6

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.

        • Article R1213-7

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

          Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

        • Article R1213-10

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

          Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

          – le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;

          – deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.

          Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

        • Article R1213-11

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.

        • Article R1213-12

          Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 3

          Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R1213-13

          Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 4

          Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.

          S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

          Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R1213-14

          Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 2

          Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

          Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R1213-15

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

          L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

        • Article R1213-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

          Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.

        • Article R1213-17

          Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 3

          En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil.

          En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-986 du 4 juillet 2022, ces dispositions sont applicables aux situations, mentionnées à cet article, de vacance définitive du siège d'un membre élu et de cessation du mandat local d'un membre élu au titre duquel il siège au sein du conseil national existantes à la date de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R1213-18

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

          1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;

          2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

          3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;

          4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

          5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article R1213-19

          Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 2

          Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

          La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

          Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.

        • Article R1213-22

          Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 2

          Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.

          Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

          En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents.

          Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        • Article R1213-24

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

        • Article R1213-26

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.

          Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R1213-27

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

          Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.

        • Article R1213-28

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        • Article R1213-29

          Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 5

          Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

          Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

          – président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

          – président de l'assemblée de Guyane ;

          – président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

          – président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

          – président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

          – président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

          Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

          La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.

        • Article R1213-30

          Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 6

          Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.

          Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.