Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 19/08/2015En vigueur du 01 janvier 2015 au 19 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L4162-3

Version en vigueur du 01/01/2015 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 19 août 2015

Création LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

Chaque année, l'employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code.

(1) Chaque année, l'employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.


(1) Conformément à l'article 16 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 10 (1er janvier 2020).

Le II de l'article 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a été modifié par le X de l'article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.