Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/07/2014 au 01/07/2020En vigueur du 01 juillet 2014 au 01 juillet 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R4421-5-2

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;

3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;

d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.